Adorons Jésus-Eucharistie! | Accueil >> Varia >> Livres >> Table des matières
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§2300
Les corps des défunts doivent être traités avec respect et charité dans la foi et
l'espérance de la résurrection. L'ensevelissement des morts est une oeuvre de
miséricorde corporelle
(cf. Tb 1:16-18);
elle honore les enfants de Dieu, temples de l'Esprit Saint.
§2301
L'autopsie des cadavres peut être moralement admise pour des motifs d'enquête légale
ou de recherche scientifique. Le don gratuit d'organes après la mort est légitime et
peut être méritoire.
L'Église permet l'incinération si celle-ci ne manifeste pas une mise en cause de la foi dans la résurrection des corps (cf. CIC, can. 1176, § 3).
§2302
En rappelant le précepte: «Tu ne tueras pas»
(Mt 5:21),
notre Seigneur demande la paix du coeur et dénonce l'immoralité de la colère
meurtrière et de la haine:
La colère est un désir de vengeance. «Désirer la vengeance pour le mal de celui qu'il faut punir est illicite»; mais il et louable d'imposer une réparation «pour la correction des vices et le maintien de la justice» (S. Thomas d'A., s. th. IIa-IIae, q. 158, a. 1, ad 3). Si la colère va jusqu'au désir délibéré de tuer le prochain ou de le blesser grièvement, elle va gravement contre la charité; elle est péché mortel. Le Seigneur dit: «Quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement» (Mt 5:22).
§2303
La haine volontaire est contraire à la charité. La haine du prochain est un
péché quand l'homme lui veut délibérément du mal. La haine du prochain est un péché
grave quand on lui souhaite délibérément un tort grave. «Eh bien! moi je vous dis:
Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs; ainsi vous serez fils de votre Père
qui est aux cieux...»
(Mt 5:44-45).
§2304
Le respect et la croissance de la vie humaine demandent la paix. La paix n'est
pas seulement absence de guerre et elle ne se borne pas à assurer l'équilibre des
forces adverses. La paix ne peut s'obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des
personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité
des personnes et des peuples, la pratique assidue de la fraternité. Elle est
«tranquillité de l'ordre»
(S. Augustin, civ. 10, 13).
Elle est oeuvre de la justice
(cf. Is 32:17).
et effet de la charité
(cf. GS 78, §§ 1-2).
§2305
La paix terrestre est image et fruit de la paix du Christ, le «Prince de la
paix» messianique
(Is 9:5).
Par le sang de sa croix, il a «tué la haine dans sa propre chair»
(Ep 2:16;
cf. Col 1:20-22),
il a réconcilié avec Dieu les hommes et fait de son Église le sacrement de l'unité du
genre humain et de son union avec Dieu. «Il est notre paix»
(Ep 2:14).
Il déclare «bienheureux les artisans de paix»
(Mt 5:9).
§2306
Ceux qui renoncent à l'action violente et sanglante, et recourent pour la sauvegarde
des droits de l'homme à des moyens de défense à la portée des plus faibles rendent
témoignage à la charité évangélique, pourvu que cela se fasse sans nuire aux droits et
obligations des autres hommes et des sociétés. Ils attestent légitimement la gravité
des risques physiques et moraux du recours à la violence avec ses ruines et ses morts
(cf. GS 78, § 5).
§2307
Le cinquième commandement interdit la destruction volontaire de la vie humaine. À
cause des maux et des injustices qu'entraîne toute guerre, l'Église presse instamment
chacun de prier et d'agir pour que la Bonté divine nous libère de l'antique servitude
de la guerre
(cf. GS 81, § 4).
§2308
Chacun des citoyens et des gouvernants est tenu d'oeuvrer pour éviter les guerres.
Aussi longtemps cependant «que le risque de guerre subsistera, qu'il n'y aura pas d'autorité internationale compétente et disposant de forces suffisantes, on ne saurait dénier aux gouvernements, une fois épuisées toutes les possibilités de règlement pacifiques, le droit de légitime défense» (GS 79, § 4).
§2309
Il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d'une légitime défense par
la force militaire. La gravité d'une telle décision la soumet à des conditions
rigoureuses de légitimité morale. Il faut à la fois:
-- Que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté des nations
soit durable, grave et certain.
-- Que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou
inefficaces.
-- Que soient réunies les conditions sérieuses de succès.
-- Que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le
mal à éliminer. La puissance des moyens modernes de destruction pèse très lourdement
dans l'appréciation de cette condition.
Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la «guerre juste».
L'appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun.
§2310
Les pouvoirs publics ont dans ce cas le droit et le devoir d'imposer aux citoyens les
obligations nécessaires à la défense nationale.
Ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire, sont des serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples. S'ils s'acquittent correctement de leur tâche, ils concourent vraiment au bien commun de la nation et au maintien de la paix (cf. GS 79, § 5).
§2311
Les pouvoirs publics pourvoiront équitablement au cas de ceux qui, pour des motifs de
conscience, refusent l'emploi des armes, tout en demeurant tenus de servir sous une
autre forme la communauté humaine
(cf. GS 79, § 3).
§2312
L'Église et la raison humaine déclarent la validité permanente de la loi morale
durant les conflits armés. «Ce n'est pas parce que la guerre est malheureusement
engagée que tout devient par le fait même licite entre les parties adverses»
(GS 79, § 4).
§2313
Il faut respecter et traiter avec humanité les non-combattants, les soldats blessés et
les prisonniers.
Les actions délibérément contraires au droit des gens et à ses principes universels, comme les ordres qui les commandent, sont des crimes. Une obéissance aveugle ne suffit pas à excuser ceux qui s'y soumettent. Ainsi l'extermination d'un peuple, d'une nation ou d'une minorité ethnique doit être condamnée comme un péché mortel. On est moralement tenu de résister aux ordres qui commandent un génocide.
§2314
«Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou
de vastes régions avec leurs habitants, est un crime contre Dieu et contre l'homme
lui-même, qui doit être condamné fermement et sans hésitation»
(GS 80, § 4).
Un risque de la guerre moderne est de fournir l'occasion aux détenteurs des armes
scientifiques, notamment atomiques, biologiques ou chimiques, de commettre de tels
crimes.
§2315
L'accumulation des armes apparaît à beaucoup comme une manière paradoxale de
détourner de la guerre des adversaires éventuels. Ils y voient le plus efficace des
moyens susceptibles d'assurer la paix entre les nations. Ce procédé de dissuasion
appelle de sévères réserves morales. La course aux armements n'assure pas la
paix. Loin d'éliminer les causes de guerre, elle risque de les aggraver. La dépense de
richesses fabuleuses dans la préparation d'armes toujours nouvelles empêche de porter
remède aux populations indigentes
(PP 53);
elle entrave le développement des peuples. Le surarmement multiplie les raisons
de conflits et augmente le risque de la contagion.
§2316
La production et le commerce des armes touchent le bien commun des nations et
de la communauté internationale. Dès lors les autorités publiques ont le droit et le
devoir de les réglementer. La recherche d'intérêts privés ou collectifs à court terme
ne peut légitimer des entreprises qui attisent la violence et les conflits entre les
nations, et qui compromettre l'ordre juridique international.
§2317
Les injustices, les inégalités excessives d'ordre économique ou sociale, l'envie, la
méfiance et l'orgueil qui sévissent entre les hommes et les nations, menacent sans
cesse la paix et causent les guerres. Tout ce qui est fait pour vaincre ces désordres
contribue à édifier la paix et à éviter la guerre:
Dans la mesure où les hommes sont pécheurs, le danger de guerre menace, et il en sera
ainsi jusqu'au retour du Christ. Mais, dans la mesure où, unis dans l'amour, les
hommes surmontent le péché, ils surmontent aussi la violence jusqu'à l'accomplissement
de cette parole: «Ils forgeront leurs glaives en socs et leurs lances en serpes. On ne
lèvera pas le glaive nation contre nation et on n'apprendra plus la guerre»
(Is 2:4)
(GS 78, § 6).
§2318
«Dieu tient en son pouvoir l'âme de tout vivant et le souffle de toute chair
d'homme»
(Jb 12:10).
§2319
Toute vie humaine, dès le moment de la conception jusqu'à la mort, est sacrée parce
que la personne humaine a été voulue pour elle-même à l'image et à la ressemblance du
Dieu vivant et saint.
§2320
Le meurtre d'un être humain est gravement contraire à la dignité de la personne et
à la sainteté du Créateur.
§2321
L'interdit du meurtre n'abroge pas le droit de mettre hors d'état de nuire un
injuste agresseur. La légitime défense est un devoir grave pour qui est responsable de
la vie d'autrui ou du bien commun.
§2322
Dès sa conception, l'enfant a le droit à la vie. L'avortement direct, c'est-à-dire
voulu comme une fin ou comme un moyen, est une «pratique infâme»
(GS 27, § 3).
gravement contraire à la loi morale. L'Église sanctionne d'une peine canonique
d'excommunication ce délit contre la vie humaine.
§2323
Puisqu'il doit être traité comme une personne dès sa conception, l'embryon doit
être défendu dans son intégrité, soigné et guéri comme tout autre être humain.
§2324
L'euthanasie volontaire, quels qu'en soient les formes et les motifs, constitue
un meurtre. Elle est gravement contraire à la dignité de la personne humaine et
au respect du Dieu vivant, son Créateur.
§2325
Le suicide est gravement contraire à la justice, à l'espérance et à la charité.
Il est interdit par le cinquième commandement.
§2326
Le scandale constitue une faute grave quand par action ou par omission il
entraîne délibérément à pécher gravement.
§2327
À cause des maux et des injustices qu'entraîne toute guerre nous devons faire tout
ce qui est raisonnablement possible pour l'éviter. L'Église prie: «De la famine, de la
peste et de la guerre délivre-nous, Seigneur».
§2328
L'Église et la raison humaine déclarent la validité permanente de la loi morale
durant les conflits armés. Les pratiques délibérément contraires au droit des
gens et à ses principes universels sont des crimes.
§2329
«La course aux armements est une plaie extrêmement grave de l'humanité et lèse les
pauvres d'une manière intolérable»
(GS 81, § 3).
§2330
«Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu»
(Mt 5:9).
Tu ne commettras pas d'adultère.
(Ex 20:14;
Dt 5:17)
Vous avez entendu qu'il a été dit: «Tu ne commettras pas d'adultère». Eh bien! moi je
vous dis: Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son coeur,
l'adultère avec elle.
(Mt 5:27-28)
§2331
«Dieu est amour. Il vit en lui-même un mystère de communion et d'amour. En créant
l'humanité du
vir
et de la femme à son image ... Dieu inscrit en elle la vocation, et donc la
capacité et la responsabilité correspondantes, à l'amour et à la communion»
(FC 11).
«Dieu créa l'homme à son image ... vir et femme, il les créa» (Gn 1:27); «Croissez et multipliez-vous» (Gn 1:28); «le jour où Dieu créa l'homme, à la ressemblance de Dieu il le fit, vir et femme il les créa: il les bénit et les appela du nom d'homme le jour où ils furent créés» (Gn 5:1-2).
§2332
La sexualité affecte tous les aspects de la personne humaine, dans l'unité de
son corps et de son âme. Elle concerne particulièrement l'affectivité, la capacité
d'aimer et de procréer, et, d'une manière plus générale, l'aptitude à nouer des liens
de communion avec autrui.
§2333
Il revient à chacun,
vir
et femme, de reconnaître et d'accepter son identité sexuelle. La
différence et la complémentarité physiques, morales et spirituelles sont orientées
vers les biens du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. L'harmonie du
couple et de la société dépend en partie de la manière dont sont vécus entre les sexes
la complémentarité, le besoin et l'appui mutuels.
§2334
«En créant l'homme
vir
et femme, Dieu donne la dignité personnelle d'une manière égale au
vir
et à la femme»
(FC 22;
cf. GS 49, § 2).
«L'homme est une personne et cela dans la même mesure pour le
vir
et pour la femme, car tous les deux sont créés à l'image et à la ressemblance
d'un Dieu personnel»
(MD 6).
§2335
Chacun des deux sexes est, avec une égale dignité, quoique de façon différente, image
de la puissance et de la tendresse de Dieu. L'union du
vir
et la femme dans le mariage est une manière d'imiter dans la chair la générosité
et la fécondité du Créateur: «Le
vir
quitte son père et sa mère afin de s'attacher à sa femme; tous deux ne forment qu'une
seule chair»
(Gn 2:24).
De cette union procèdent toutes les générations humaines
(cf. Gn 4:1-2;
25-26;
5:1).
§2336
Jésus est venu restaurer la création dans la pureté de ses origines. Dans le Sermon
sur la montagne, il interprète de manière rigoureuse le dessein de Dieu: «Vous avez
entendu qu'il a été dit: 'Tu ne commettras pas d'adultère'. Eh bien! moi je vous dis:
'Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis, dans son coeur, l'adultère
avec elle:'»
(Mt 5:27-28).
L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni
(cf. Mt 19:6).
La Tradition de l'Église a entendu le sixième commandement comme englobant l'ensemble de la sexualité humaine.
§2337
La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par là
l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité, en
laquelle s'exprime l'appartenance de l'homme au monde corporel et biologique, devient
personnelle et vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne
à personne, dans le don mutuel entier et temporellement illimité, du
vir
et de la femme.
La vertu de chasteté comporte donc l'intégrité de la personne et l'intégralité du don.
§2338
La personne chaste maintient l'intégrité des forces de vie et d'amour déposées en
elle. Cette intégrité assure l'unité de la personne, elle s'oppose à tout comportement
qui la blesserait. Elle ne tolère ni la double vie, ni le double langage
(cf. Mt 5:37).
§2339
La chasteté comporte un apprentissage de la maîtrise de soi, qui est une
pédagogie de la liberté humaine. L'alternative est claire: ou l'homme commande à ses
passions et obtient la paix, ou il se laisse asservir par elles et devient malheureux
(cf. Si 1:22).
«La dignité de l'homme exige de lui qu'il agisse selon un choix conscient et libre, mû
et déterminé par une conviction personnelle et non sous le seul effet de poussées
instinctives ou d'une contrainte extérieure. L'homme parvient à cette dignité lorsque,
se délivrant de toute servitude des passions, par le choix libre du bien, il marche
vers sa destinée et prend soin de s'en procurer réellement les moyens par son
ingéniosité»
(GS 17).
§2340
Celui qui veut demeurer fidèle aux promesses de son Baptême et résister aux tentations
veillera à en prendre les moyens: la connaissance de soi, la pratique d'une
ascèse adaptée aux situations rencontrées, l'obéissance aux commandements divins, la
mise en oeuvre des vertus morales et la fidélité à la prière.»La chasteté nous
recompose; elle nous ramène à cette unité que nous avions perdue en nous éparpillant»
(S. Augustin, conf. 10, 29).
§2341
La vertu de chasteté est placée sous la mouvance de la vertu cardinale de
tempérance, qui vise à imprégner de raison les passions et les appétits de la
sensibilité humaine.
§2342
La maîtrise de soi est une oeuvre de longue haleine. Jamais on ne la
considèrera comme acquise une fois pour toutes. Elle suppose un effort repris à tous
les âges de la vie
(cf. Tt 2:1-6)
L'effort requis peut être plus intense à certaines époques, ainsi lorsque se forme la
personnalité, pendant l'enfance et l'adolescence.
§2343
La chasteté connaît des lois de croissance qui passe par des degrés marqués par
l'imperfection et trop souvent par le péché. «Jour après jour, l'homme vertueux et
chaste se construit par des choix nombreux et libres. Ainsi, il connaît, aime et
accomplit le bien moral en suivant les étapes d'une croissance»
(FC 9).
§2344
La chasteté représente une tâche éminemment personnelle, elle implique aussi un
effort culturel, car il existe une «interdépendance entre l'essor de la
personne et le développement de la société elle-même»
(25, § 1).
La chasteté suppose le respect des droits de la personne, en particulier celui de
recevoir une information et une éducation qui respectent les dimensions morales et
spirituelles de la vie humaine.
§2345
La chasteté est une vertu morale. Elle est aussi un don de Dieu, une grâce, un
fruit de l'oeuvre spirituelle
(cf. Ga 5:22)
Le Saint-Esprit donne d'imiter la pureté du Christ
(cf. 1Jn 3:3)
à celui qu'a régénéré l'eau du Baptême.
§2346
La charité est la forme de toutes les vertus. Sous son influence, la chasteté apparaît
comme une école de don de la personne. La maîtrise de soi est ordonnée au don de soi.
La chasteté conduit celui qui la pratique à devenir auprès du prochain un témoin de la
fidélité et de la tendresse de Dieu.
§2347
La vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié. Elle indique au disciple comment
suivre et imiter Celui qui nous a choisis comme ses propres amis
(cf. Jn 15:15),
s'est donné totalement à nous et nous fait participer à sa condition divine. La
chasteté est promesse d'immortalité.
La chasteté s'exprime notamment dans l'amitié pour le prochain. Développée entre personnes de même sexe ou de sexes différents, l'amitié représente un grand bien pour tous. Elle conduit à la communion spirituelle.
§2348
Tout baptisé est appelé à la chasteté. Le chrétien a «revêtu le Christ»
(Ga 3:27),
modèle de toute chasteté. Tous les fidèles du Christ sont appelés à mener une vie
chaste selon leur état de vie particulier. Au moment de son Baptême, le chrétien s'est
engagé à conduire dans la chasteté son affectivité.
§2349
«La chasteté doit qualifier les personnes suivant leurs différents états de vie: les
unes dans la virginité ou le célibat consacré, manière éminente de se livrer plus
facilement à Dieu d'un coeur sans partage; les autres, de la façon que détermine pour
tous la loi morale et selon qu'elles sont mariées ou célibataires»
(CDF, décl. «Persona humana» 11).
Les personnes mariées sont appelées à vivre la chasteté conjugale; les autres
pratiquent la chasteté dans la continence:
Il existe trois formes de la vertu de chasteté: l'une des épouses, l'autre du veuvage,
la troisième de la virginité. Nous ne louons pas l'une d'elles à l'exclusion des
autres. C'est en quoi la discipline de l'Église est riche.
(S. Ambroise, vid. 23: PL 153, 255A)
§2350
Les fiancés sont appelés à vivre la chasteté dans la continence. Ils verront
dans cette mise à l'épreuve une découverte du respect mutuel, un apprentissage de la
fidélité et de l'espérance de se recevoir l'un et l'autre de Dieu. Ils réserveront au
temps du mariage les manifestations de tendresse spécifiques de l'amour conjugal. Ils
s'aideront mutuellement à grandir dans la chasteté.
§2351
La luxure est un désir désordonné ou une jouissance déréglée du plaisir
vénérien. Le plaisir sexuel est moralement désordonnée, quand il est recherché pour
lui-même, isolé des finalités de procréation et d'union.
§2352
Par la masturbation, il faut entendre l'excitation volontaire des organes
génitaux, afin d'en retirer un plaisir vénérien. «Dans la ligne d'une tradition
constante, tant le magistère de l'Église que le sens moral des fidèles ont affirmé
sans hésitation que la masturbation est un acte intrinsèquement et gravement
désordonné». «Quel qu'en soit le motif, l'usage délibéré de la faculté sexuelle en
dehors des rapports conjugaux normaux en contredit la finalité». La jouissance
sexuelle y est recherchée en dehors de «la relation sexuelle requise par l'ordre
moral, celle qui réalise, dans le contexte d'un amour vrai, le sens intégral de la
donation mutuelle et de la procréation humaine»
(CDF, décl. «Persona humana» 9).
Pour former un jugement équitable sur la responsabilité morale des sujets et pour orienter l'action pastorale, on tiendra compte de l'immaturité affective, de la force des habitudes contractées, de l'état d'angoisse ou des autres facteurs psychiques ou sociaux qui peuvent atténuer, voire même réduire au minimum la culpabilité morale.
§2353
La fornication est l'union charnelle en dehors du mariage entre un
vir
et une femme libres. Elle est gravement contraire à la dignité des personnes et de la
sexualité humaine naturellement ordonnée au bien des époux ainsi qu'à la génération et
à l'éducation des enfants. En outre c'est un scandale grave quand il y a corruption
des jeunes.
§2354
La pornographie consiste à retirer les actes sexuels, réels ou simulés, de
l'intimité des partenaires pour les exhiber à des tierces personnes de manière
délibérée. Elle offense la chasteté parce qu'elle dénature l'acte conjugal, don intime
des époux l'un à l'autre. Elle porte gravement atteinte à la dignité de ceux qui s'y
livrent (acteurs, commerçants, public), puisque chacun devient pour l'autre l'objet
d'un plaisir rudimentaire et d'un profit illicite. Elle plonge les uns et les autres
dans l'illusion d'un monde factice. Elle est une faute grave. Les autorités civiles
doivent empêcher la production et la distribution de matériaux pornographiques.
§2355
La prostitution porte atteinte à la dignité de la personne qui se prostitue,
réduite au plaisir vénérien que l'on tire d'elle. Celui qui paie pêche gravement
contre lui-même: il rompt la chasteté à laquelle l'engageait son Baptême et souille
son corps, temple de l'Esprit Saint
(cf. (1Co 6:15-20).
La prostitution constitue un fléau social. Il touche habituellement des femmes, mais
aussi des hommes, des enfants ou des adolescents (dans ces deux derniers cas, le péché
se double d'un scandale). S'il est toujours gravement peccamineux de se livrer à la
prostitution, la misère, le chantage et la pression sociale peuvent atténuer
l'imputabilité de la faute.
§2356
Le viol désigne l'entrée par effraction, avec violence, dans l'intimité
sexuelle d'une personne. Il est atteinte à la justice et à la charité. Le viol blesse
profondément le droit de chacun au respect, à la liberté, à l'intégrité physique et
morale. Il crée un préjudice grave, qui peut marquer la victime sa vie durant. Il est
toujours un acte intrinsèquement mauvais. Plus grave encore est le viol commis de la
part des parents (cf. inceste) ou d'éducateurs envers les enfants qui leur sont
confiés.
§2357
L'homosexualité désigne
les relations entre des
virs
ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle, exclusive ou prédominante, envers
des personnes du même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles
et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S'appuyant sur la
Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves
(cf. Gn 19:1-29;
Rm 1:24-27
1Co 6:10
1Tm 1:10),
la Tradition a toujours déclaré que «les actes d'homosexualité sont intrinsèquement
désordonnés»
(CDF, décl. «Persona humana» 8).
Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie.
Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Ils ne
sauraient recevoir d'approbation en aucun cas.
§2358
Un nombre non négligeable de
virs
et de femmes présente des tendances homosexuelles foncières. Cette propension,
objectivement désordonnée, constitue pour la plupart d'entre eux une épreuve. Ils
doivent être accueillis avec respect, compassion et délicatesse. On évitera à leur
égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser
la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de
la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leur
condition.
§2359
Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté. Par les vertus de maîtrise,
éducatrices de la liberté intérieure, quelquefois par le soutien d'une amitié
désintéressée, par la prière et la grâce sacramentelle, elles peuvent et doivent se
rapprocher, graduellement et résolument, de la perfection chrétienne.
§2360
La sexualité est ordonnée à l'amour conjugal du
vir
et de la femme. Dans le mariage l'intimité corporelle des époux devient un signe et un
gage de communion spirituelle. Entre les baptisés, les liens du mariage sont
sanctifiés par le sacrement.
§2361
«La sexualité, par laquelle le
vir
et la femme se donnent l'un à l'autre par les actes propres et exclusifs des époux,
n'est pas quelque chose de purement biologique, mais concerne la personne humaine dans
ce qu'elle a de plus intime. Elle ne se réalise de façon véritablement humaine que si
elle est partie intégrante de l'amour dans lequel le
vir
et la femme s'engagent entièrement l'un vis-à-vis de l'autre jusqu'à la mort»
(FC 11):
Tobie se leva du lit, et dit à Sara: «Debout, ma soeur! Il faut prier tous deux, et
recourir à notre Seigneur, pour obtenir sa grâce et sa protection». Elle se leva et
ils se mirent à prier pour obtenir d'être protégés, et il commença ainsi: «Tu es béni,
Dieu de nos pères... C'est toi qui a créé Adam, c'est toi qui a créé Eve sa femme,
pour être son secours et son appui, et la race humaine est née de ces deux-là. C'est
toi qui a dit: 'Il ne faut pas que l'homme reste seul, faisons-lui une aide semblable
à lui'. Et maintenant, ce n'est pas le plaisir que je cherche en prenant ma soeur,
mais je le fais d'un coeur sincère. Daigne avoir pitié d'elle et de moi et nous mener
ensemble à la vieillesse!» Et ils dirent de concert: «Amen, amen». Et ils se couchèrent
pour la nuit.
(Tb 8:4-9)
§2362
«Les actes qui réalisent l'union intime et chaste des époux sont des actes honnêtes et
dignes. Vécue d'une manière vraiment humaine, ils signifient et favorisent le don
réciproque par lequel les époux s'enrichissent tous les deux dans la joie et la
reconnaissance»
(GS 49, § 2).
La sexualité est source de joie et de plaisir:
Le Créateur lui-même (...) a établi que dans cette fonction [de génération] les époux
éprouvent un plaisir et une satisfaction du corps et de l'esprit. Donc, les époux ne
font rien de mal en recherchant ce plaisir et en en jouissant. Ils acceptent ce que le
Créateur leur a destiné. Néanmoins, les époux doivent savoir se maintenir dans les
limites d'une juste modération.
(Pie XII, discours 29 octobre 1951)
§2363
Par l'union des époux se réalise la double fin du mariage: le bien des époux eux-mêmes
et la transmission de la vie. On ne peut séparer ces deux significations ou valeurs du
mariage sans altérer la vie spirituelle du couple ni compromettre les biens du mariage
et l'avenir de la famille.
L'amour conjugal du vir et de la femme est ainsi placé sous la double exigence de la fidélité et de la fécondité.
§2364
Le couple conjugal forme «une intime communauté de vie et d'amour fondée et dotée de
ses lois propres par le Créateur. Elle est établie sur l'alliance des conjoints,
c'est-à-dire sur leur consentement personnel et irrévocable»
(GS 48, § 1).
Tous deux se donnent définitivement et totalement l'un à l'autre. Ils ne sont plus
deux, mais forment désormais une seule chair. L'alliance contractée librement par les
époux leur impose l'obligation de la maintenir une et indissoluble
(cf. CIC, can. 1056).
«Ce que Dieu a uni, l'homme ne doit point le séparer»
(Mc 10:9;
cf. Mt 19:1-12;
1Co 7:10-11).
§2365
La fidélité exprime la constance dans le maintien de la parole donnée. Dieu est
fidèle. Le sacrement du mariage fait entrer le
vir
et la femme dans la fidélité du Christ pour son Église. Par la chasteté conjugale, ils
rendent témoignage à ce mystère à la face du monde.
S. Jean Chrysostome suggère aux jeunes mariés de tenir ce discours à leur épouse: «Je
t'ai prise dans mes bras, et je t'aime, et je te préfère à ma vie même. Car la vie
présente n'est rien, et mon rêve le plus ardent est de la passer avec toi, de telle
sorte que nous soyons assurés de n'être pas séparés dans celle qui nous est réservée
... Je mets ton amour au-dessus de tout, et rien ne me serait plus pénible que de
n'avoir pas les mêmes pensées que les tiennes».
(hom. in Eph. 20, 8: PG 62, 146-147)
§2366
La fécondité est un don, une fin du mariage, car l'amour conjugal tend
naturellement à être fécond. L'enfant ne vient pas de l'extérieur s'ajouter à l'amour
mutuel des époux; il surgit au coeur même de ce don mutuel, dont il est un fruit et un
accomplissement. Aussi l'Église, qui «prend parti pour la vie»
(FC 30),
enseigne-t-elle que «tout acte matrimonial doit rester par soi ouvert à la
transmission de la vie»
(HV 11).
«Cette doctrine, plusieurs fois exposée par le magistère, est fondée sur le lien
indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative entre
les deux significations de l'acte conjugal: union et procréation»
(HV 12;
cf. Pie XI, enc.
«Casti connubii»).
§2367
Appelés à donner la vie, les époux participent à la puissance créatrice et à la
paternité de Dieu (cf.
Ep 3:14-15;
Mt 23:9).
«Dans le devoir qui leur incombe de transmettre la vie et d'être des éducateurs (ce
qu'il faut considérer comme leur mission propre), les époux savent qu'ils sont les
coopérateurs du Dieu créateur et comme ses interprètes. Ils s'acquitteront donc
de leur charge en toute responsabilité humaine et chrétienne»
(GS 50, § 2).
§2368
Un aspect particulier de cette responsabilité concerne la régulation de la
procréation. Pour de justes raisons
(cf. GS 50),
les époux peuvent vouloir espacer les naissances de leurs enfants. Il leur revient de
vérifier que leur désir ne relève pas de l'égoïsme mais est conforme à la juste
générosité d'une paternité responsable. En outre ils régleront leur comportement
suivant les critères objectifs de la moralité:
Lorsqu'il s'agit de mettre en accord l'amour conjugal avec la transmission responsable
de la vie, la moralité du comportement ne dépend pas de la seule sincérité de
l'intention et de la seule appréciation des motifs; mais elle doit être déterminée
selon des critères objectifs, tirés de la nature même de la personne et de ses actes,
critères qui respectent, dans un contexte d'amour véritable, la signification totale
d'une donation réciproque et d'une procréation à la mesure de l'homme; chose
impossible si la vertu de chasteté conjugale n'est pas pratiquée d'un coeur loyal.
(GS 51, § 3)
§2369
«C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte
conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et véritable amour et son ordination
à la très haute vocation de l'homme à la paternité»
(HV 12).
§2370
La continence périodique,
les méthodes de régulation des naissances fondées sur l'auto-observation et le
recours aux périodes infécondes
(cf. HV 16)
sont conformes aux critères
objectifs de la moralité. Ces méthodes respectent le corps des époux,
encouragent la tendresse entre eux et favorisent l'éducation d'une liberté
authentique. En revanche, est intrinsèquement mauvaise «toute action
qui, soit en prévision de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans
le développement de ses conséquences naturelles, se proposerait comme but ou
comme moyen de rendre impossible la procréation»
(HV 14):
Au langage qui exprime naturellement la donation réciproque et totale des époux, la
contraception oppose un langage objectivement contradictoire selon lequel il ne s'agit
plus de se donner totalement l'un à l'autre. Il en découle non seulement le refus
positif de l'ouverture à la vie, mais aussi une falsification de la vérité interne de
l'amour conjugal, appelé à être un don de la personne tout entière. Cette différence
anthropologique et morale entre la contraception et le recours aux rythmes périodiques
implique deux conceptions de la personne et de la sexualité humaine irréductibles
l'une à l'autre.
(FC 32)
§2371
«Par ailleurs, que tous sachent bien que la vie humaine et la charge de la transmettre
ne se limitent pas aux horizons de ce monde et n'y trouvent ni leur pleine dimension,
ni leur plein sens, mais qu'elles sont toujours à mettre en référence avec la
destinée éternelle des hommes»
(GS 51, § 4).
§2372
L'État est responsable du bien-être des citoyens. À ce titre, il est légitime qu'il
intervienne pour orienter la croissance de la population. Il peut le faire par voie
d'une information objective et respectueuse, mais non point par voie autoritaire et
contraignante. Il ne peut légitimement se substituer à l'initiative des époux,
premiers responsables de la procréation et de l'éducation de leurs enfants
(cf.
PP 37;
HV 23).
Dans ce domaine il ne possède pas l'autorité d'intervenir par des moyens contraires à
la loi morale.
§2373
La Sainte Écriture et la pratique traditionnelle de l'Église voient dans les
familles nombreuses un signe de la bénédiction divine et de la générosité des
parents
(cf. GS 50, § 2).
§2374
Grande est la souffrance des couples qui se découvrent stériles. «Que pourrais-tu me
donner, demande Abram à Dieu? Je m'en vais sans enfant ...»
(Gn 15:2).
«Fais-moi avoir aussi des enfants ou je meurs!» crie Rachel à son mari Jacob
(Gn 30:1).
§2375
Les recherches qui visent à réduire la stérilité humaine sont à encourager, à la
condition qu'elles soient placées «au service de la personne humaine, de ses droits
inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément au projet et à la
volonté de Dieu»
(CDF, instr. «Donum vitae» intr. 2).
§2376
Les techniques qui provoquent une dissociation des parentés, par l'intervention d'une
personne étrangère au couple (don de sperme ou d'ovocyte, prêt d'utérus) sont
gravement déshonnêtes. Ces techniques (insémination et fécondation artificielles
hétérologues) lèsent le droit de l'enfant à naître d'un père et d'une mère connus de
lui et liés entre eux par le mariage. Elles trahissent «le droit exclusif à ne devenir
père et mère que l'un par l'autre»
(CDF, instr. «Donum vitae» intr. 2, 1).
§2377
Pratiquées au sein du couple, ces techniques (insémination et fécondation
artificielles homologues) sont peut-être moins préjudiciables, mais elles restent
moralement irrecevables. Elles dissocient l'acte sexuel de l'acte procréateur. L'acte
fondateur de l'existence de l'enfant n'est plus un acte par lequel deux personnes se
donnent l'une à l'autre, il «remet la vie et l'identité de l'embryon au pouvoir des
médecins et des biologistes, et instaure une domination de la technique sur l'origine
et la destinée de la personne humaine. Une telle relation de domination est de soi
contraire à la dignité et à l'égalité qui doivent être communes aux parents et aux
enfants
(cf. CDF, instr. «Donum vitae» intr. 2, 5).
«La procréation est moralement privée de sa perfection propre quand elle n'est pas
voulue comme le fruit de l'acte conjugal, c'est-à-dire du geste spécifique de l'union
des époux ... Seul le respect du lien qui existe entre les significations de l'acte
conjugal et le respect de l'unité de l'être humain permet une procréation conforme à
la dignité de la personne»
(CDF, instr. «Donum vitae» intr. 2, 4).
§2378
L'enfant n'est pas un dû, mais un don. Le «don le plus excellent du
mariage» est une personne humaine. L'enfant ne peut être considéré comme un objet de
propriété, ce à quoi conduirait la reconnaissance d'un prétendu «droit à l'enfant». En
ce domaine, seul l'enfant possède de véritables droits: celui «d'être le fruit de
l'acte spécifique de l'amour conjugal de ses parents, et aussi le droit d'être
respecté comme personne dès le moment de sa conception»
(CDF, instr. «Donum vitae» intr. 2, 8).
§2379
L'Évangile montre que la stérilité physique n'est pas un mal absolu. Les époux qui,
après avoir épuisé les recours légitimes à la médecine, souffrent d'infertilité
s'associeront à la Croix du Seigneur, source de toute fécondité spirituelle. Ils
peuvent marquer leur générosité en adoptant des enfants délaissés ou en remplissant
des services exigeants à l'égard d'autrui.
§2380
L'adultère. Ce mot désigne l'infidélité conjugale. Lorsque deux partenaires,
dont l'un au moins est marié, nouent entre eux une relation sexuelle, même éphémère,
ils commettent un adultère. Le Christ condamne l'adultère même de simple désir
(cf. Mt 5:27-28).
Le sixième commandement et le Nouveau Testament proscrivent
absolument l'adultère
(cf. Mt 5:32;
19:6
Mc 10:12
1Co 6:9-10).
Les prophètes en dénoncent la gravité. Ils voient dans l'adultère la
figure du péché d'idolâtrie
(cf. Os 2:7;
Jr 5:7;
13:27).
§2381
L'adultère est une injustice. Celui qui le commet manque à ses engagements. Il blesse
le signe de l'Alliance qu'est le lien matrimonial, lèse le droit de l'autre conjoint
et porte atteinte à l'institution du mariage, en violant le contrat qui le fonde. Il
compromet le bien de la génération humaine et des enfants qui ont besoin de l'union
stable des parents.
§2382
Le Seigneur Jésus a
insisté sur l'intention originelle du Créateur qui voulait un mariage
indissoluble (cf. Mt 5, 31-32; 19, 3-9; Mc 10, 9; Lc 16,
18; 1 Co 7, 10-11). Il abroge les tolérances qui s'étaient glissées dans
la loi ancienne (cf. Mt 19, 7-9).
Entre baptisés, «le mariage conclu et consommé ne peut être dissout par aucune puissance humaine ni pour aucune cause, sauf par la mort» (CIC, can. 1141).
§2383
La séparation des
époux avec maintien du lien matrimonial peut être légitime en certains cas prévus
par le Droit canonique (cf. CIC,
cann. 1151-1155).
Si le divorce civil reste la seule manière possible d'assurer certains droits légitimes, le soin des enfants ou la défense du patrimoine, il peut être toléré sans constituer une faute morale.
§2384
Le divorce est une
offense grave à la loi naturelle. Il prétend briser le contrat librement
consenti par les époux de vivre l'un avec l'autre jusqu'à la mort. Le divorce
fait injure à l'Alliance de salut dont le mariage sacramentel est le signe. Le
fait de contracter une nouvelle union, fût-elle reconnue par la loi civile,
ajoute à la gravité de la rupture: le conjoint remarié se trouve alors en
situation d'adultère public et permanent:
Si le mari, après s'être séparé de sa femme, s'approche d'une autre femme, il est lui-même adultère, parce qu'il fait commettre un adultère à cette femme; et la femme qui habite avec lui est adultère, parce qu'elle a attiré à elle le mari d'une autre (S. Basile, moral. règle 73: PG 31, 849D-853B).
§2385
Le divorce tient aussi son
caractère immoral du désordre qu'il introduit dans la cellule familiale et dans
la société. Ce désordre entraîne des préjudices graves: pour le conjoint,
qui se trouve abandonné; pour les enfants, traumatisés par la séparation
des parents, et souvent tiraillés entre eux; pour son effet de contagion,
qui en fait une véritable plaie sociale.
§2386
Il se peut que l'un des
conjoints soit la victime innocente du divorce prononcé par la loi
civile; il ne contrevient pas alors au précepte moral. Il existe une
différence considérable entre le conjoint qui s'est efforcé avec sincérité
d'être fidèle au sacrement du mariage et se voit injustement abandonné, et
celui qui, par une faute grave de sa part, détruit un mariage canoniquement
valide (cf. FC 84).
Autres offenses à la dignité du mariage
§2387
On comprend le drame de
celui qui, désireux de se convertir à l'Évangile, se voit obligé de répudier
une ou plusieurs femmes avec lesquelles il a partagé des années de vie
conjugale. Cependant la polygamie ne s'accorde pas à la loi morale. Elle
«s'oppose radicalement à la communion conjugale: elle nie, en
effet, de façon directe le dessein de Dieu tel qu'il nous a été révélé au
commencement; elle est contraire à l'égale dignité personnelle de la
femme et de l'homme, lesquels dans le mariage se donnent dans un amour total
qui, de ce fait même, est unique et exclusif» (FC 19; cf. GS
47, § 2). Le chrétien ancien polygame est gravement tenu en justice d'honorer
les obligations contractées à l'égard de ses anciennes femmes et de ses
enfants.
§2388
L'inceste désigne
des relations intimes entre parents ou alliés, à un degré qui interdit entre
eux le mariage (cf. Lv 18, 7-20). S. Paul stigmatise cette faute
particulièrement grave: «On n'entend parler que d'inconduite
parmi vous ... C'est au point que l'un d'entre vous vit avec la femme de son
père! ... Il faut qu'au nom du Seigneur Jésus ... nous livrions cet
individu à Satan pour la perte de sa chair ...» (1 Co 5, 1. 4-5).
L'inceste corrompt les relations familiales et marque une régression vers
l'animalité.
§2389
On peut rattacher à
l'inceste les abus sexuels perpétrés par des adultes sur des enfants ou
adolescents confiés à leur garde. La faute se double alors d'une atteinte
scandaleuse portée à l'intégrité physique et morale des jeunes, qui en
resteront marqués leur vie durant, et d'une violation de la responsabilité
éducative.
§2390
Il y a union libre
lorsque le
vir
et la femme refusent de donner une forme juridique et publique
à une liaison impliquant l'intimité sexuelle.
L'expression est fallacieuse: que peut signifier une union dans laquelle les personnes ne s'engagent pas l'une envers l'autre et témoignent ainsi d'un manque de confiance, en l'autre, en soi-même, ou en l'avenir?
L'expression recouvre des situations différentes: concubinage, refus du mariage en tant que tel, incapacité à se lier par des engagements à long terme (cf. FC 81). Toutes ces situations offensent la dignité du mariage; elles détruisent l'idée même de la famille; elles affaiblissent le sens de la fidélité. Elles sont contraires à la loi morale: l'acte sexuel doit prendre place exclusivement dans le mariage; en dehors de celui-ci, il constitue toujours un péché grave et exclut de la communion sacramentelle.
§2391
Plusieurs réclament
aujourd'hui une sorte de «droit à l'essai», là où
il existe une intention de se marier. Quelle que soit la fermeté du propos de
ceux qui s'engagent dans des rapports sexuels prématurés, «ceux-ci
ne permettent pas d'assurer dans sa sincérité et sa fidélité la relation
interpersonnelle d'un
vir
et d'une femme, et notamment de les protéger contre
les fantaisies et les caprices» (CDF, décl. «Persona
humana» 7). L'union charnelle n'est moralement légitime que lorsque
s'est instaurée une communauté de vie définitive entre le
vir
et la femme.
L'amour humain ne tolère pas l'»essai». Il exige un don
total et définitif des personnes entre elles (cf. FC 80).
EN BREF
§2392
«L'amour est la vocation
fondamentale et innée de tout être humain» (FC 11).
§2393
En créant l'être humain
vir
et femme, Dieu donne la dignité personnelle d'une
manière égale à l'un et à l'autre. Il revient à chacun,
vir
et femme, de
reconnaître et d'accepter son identité sexuelle.
§2394
Le Christ est le modèle de la chasteté. Tout baptisé est appelé à mener une vie
chaste, chacun selon son propre état de vie.
§2395
La chasteté signifie l'intégration de la sexualité dans la personne. Elle
comporte l'apprentissage de la maîtrise personnelle.
§2396
Parmi les péchés gravement contraires à la chasteté, il faut citer la
masturbation, la fornication, la pornographie et les pratiques homosexuelles.
§2397
L'alliance que les époux ont librement contractée implique un amour fidèle.
Elle leur confère l'obligation de garder indissoluble leur mariage.
§2398
La fécondité est un bien, un don, une fin du mariage. En donnant la vie, les
époux participent à la paternité de Dieu.
§2399
La régulation des naissances représente un des aspects de la paternité et de la
maternité responsables. La légitimité des intentions des époux ne justifie pas
le recours à des moyens moralement irrecevables (p. ex. la stérilisation
directe ou la contraception).
Catéchisme de l'Église catholique © Libreria Editrice Vaticana 1992.
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