Adorons Jésus-Eucharistie! | Accueil >> Varia >> Livres >> Table des matières
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§2200
L'observation du quatrième commandement comporte sa récompense: «Honore ton père et ta
mère afin d'avoir longue vie sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne»
(Ex 20:12;
Dt 5:16).
Le respect de ce commandement procure avec les fruits spirituels, des fruits temporels
de paix et de prospérité. Au contraire, l'inobservance de ce commandement entraîne de
grands dommages pour les communautés et pour les personnes humaines.
§2201
La communauté conjugale est établie sur le consentement des époux. Le mariage et la
famille sont ordonnés au bien des époux et à la procréation et à l'éducation des
enfants. L'amour des époux et la génération des enfants instituent entre les membres
d'une même famille des relations personnelles et des responsabilités primordiales.
§2202
Un
vir
et une femme unis en mariage forment avec leurs enfants une famille. Cette disposition
précède toute reconnaissance par l'autorité publique; elle s'impose à elle. On la
considérera comme la référence normale, en fonction de laquelle doivent être
appréciées les diverses formes de parenté.
§2203
En créant le
vir
et la femme, Dieu a institué la famille humaine et l'a dotée de sa constitution
fondamentale. Ses membres sont des personnes égales en dignité. Pour le bien commun de
ses membres et de la société, la famille implique une diversité de responsabilités, de
droits et de devoirs.
§2204
«La famille chrétienne constitue une révélation et une réalisation spécifiques de la
communion ecclésiale; pour cette raison, ... elle doit être désignée comme une
église domestique»
(FC 21;
cf. LG 11).
Elle est une communauté de foi, d'espérance et de charité; elle revêt dans l'Église
une importance singulière comme il apparaît dans le Nouveau Testament
(cf. Ep 5:21-6:4;
Col 3:18-21;
1P 3:1-7).
§2205
La famille chrétienne est une communion de personnes, trace et image de la communion
du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Son activité procréatrice et éducative est le
reflet de l'oeuvre créatrice du Père. Elle est appelée à partager la prière et le
sacrifice du Christ. La prière quotidienne et la lecture de la Parole de Dieu
fortifient en elle la charité. La famille chrétienne est évangélisatrice et
missionnaire.
§2206
Les relations au sein de la famille entraînent une affinité de sentiments,
d'affections et d'intérêts, qui provient surtout du mutuel respect des personnes. La
famille est une communauté privilégiée appelée à réaliser «une mise en commun
des pensées entre les époux et aussi une attentive coopération des parents dans
l'éducation des enfants»
(GS 52, § 1).
§2207
La famille est la cellule originelle de la vie sociale. Elle est la société
naturelle où le
vir
et la femme sont appelés au don de soi dans l'amour et dans le
don de la vie. L'autorité, la stabilité et la vie de relations au sein de la famille
constituent les fondements de la liberté, de la sécurité, de la fraternité au sein de
la société. La famille est la communauté dans laquelle, dès l'enfance, on peut
apprendre les valeurs morales, commencer à honorer Dieu et bien user de la liberté. La
vie de famille est initiation à la vie en société.
§2208
La famille doit vivre de façon que ses membres apprennent le souci et la prise en
charge des jeunes et des anciens, des personnes malades ou handicapées et des pauvres.
Nombreuses sont les familles qui, à certains moments, ne se trouvent pas en mesure de
fournir cette aide. Il revient alors à d'autres personnes, à d'autres familles et,
subsidiairement, à la société, de pourvoir à leurs besoins: «La dévotion pure et sans
tache devant Dieu notre Père consiste en ceci: visiter orphelins et veuves dans leurs
épreuves et se garder de toute souillure du monde»
(Jc 1:27).
§2209
La famille doit être aidée et défendue par les mesures sociales appropriées. Là où les
familles ne sont pas en mesure de remplir leurs fonctions, les autres corps sociaux
ont le devoir de les aider et de soutenir l'institution familiale. Suivant le principe
de subsidiarité, les communautés plus vastes se garderont d'usurper ses pouvoirs ou de
s'immiscer dans sa vie.
§2210
L'importance de la famille pour la vie et le bien-être de la société
(cf. GS 47, § 1)
entraîne une responsabilité particulière de celle-ci dans le soutien et
l'affermissement du mariage et de la famille. Que le pouvoir civil considère comme un
devoir grave de «reconnaître et de protéger la vraie nature du mariage et de la
famille, de défendre la moralité publique et de favoriser la prospérité des foyers»
(GS 52, § 2).
§2211
La communauté politique a le devoir d'honorer la famille, de l'assister, de lui
assurer notamment:
-- la liberté de fonder un foyer, d'avoir des enfants et de les élever en accord avec ses propres convictions morales et religieuses;
-- la protection de la stabilité du lien conjugal et de l'institution familiale;
-- la liberté de professer sa foi, de la transmettre, d'élever ses enfants en elle, avec les moyens et les institutions nécessaires;
-- le droit à la propriété privée, la liberté d'entreprendre, d'obtenir un travail, un logement, le droit d'émigrer;
-- selon les institutions des pays, le droit aux soins médicaux, à l'assistance pour les personnes âgées, aux allocations familiales;
-- le protection de la sécurité et de la salubrité, notamment à l'égard des dangers comme la drogue, la pornographie, l'alcoolisme, etc.
-- la liberté de former des associations avec d'autres familles et d'être ainsi représentées auprès des autorités civiles (cf. FC 46).
§2212
Le quatrième commandement éclaire les autres relations dans la société. Dans
nos frères et soeurs, nous voyons les enfants de nos parents; dans nos cousins, les
descendants de nos aïeux; dans nos concitoyens, les fils de notre patrie; dans les
baptisés, les enfants de notre mère, l'Église; dans toute personne humaine, un fils ou
une fille de Celui qui veut être appelé «notre Père». Par là, nos relations avec notre
prochain sont reconnues d'ordre personnel. Le prochain n'est pas un «individu» de la
collectivité humaine; il est «quelqu'un» qui, par ses origines connues mérite une
attention et un respect singuliers.
§2213
Les communautés humaines sont composées de personnes. Leur bon gouvernement ne
se limite pas à la garantie des droits et à l'accomplissement des devoirs, ainsi qu'à
la fidélité aux contrats. De justes relations entre employeurs et employés,
gouvernants et citoyens, supposent la bienveillance naturelle conforme à la dignité
des personnes humaines, soucieuses de justice et de fraternité.
§2214
La paternité divine est la source de la paternité humaine
(cf. Ep 3:14);
c'est elle qui fonde l'honneur des parents. Le respect des enfants, mineurs ou
adultes, pour leurs père et mère
(cf. Pr 1:8;
Tb 4:3-4)
se nourrit de l'affection naturelle née du lien qui les unit. Il est demandé par le
précepte divin
(cf. Ex 20:12).
§2215
Le respect pour les parents (piété filiale) est fait de reconnaissance à
l'égard de ceux qui, par le don de la vie, leur amour et leur travail, ont mis leurs
enfants au monde et leur ont permis de grandir en taille, en sagesse et en grâce. «De
tout ton coeur, glorifie ton père et n'oublie pas les douleurs de ta mère.
Souviens-toi qu'ils t'ont donné le jour; comment leur rendras-tu ce qu'ils ont fait
pour toi?»
(Si 7:27-28).
§2216
Le respect filial se révèle par la docilité et l'obéissance véritables. «Garde,
mon fils, le précepte de ton père, ne rejette pas l'enseignement de ta mère ... Dans
tes démarches, ils te guideront; dans ton repos, ils te garderont; à ton réveil, ils
te parleront»
(Pr 6:20-22).
«Un fils sage aime la remontrance, mais un moqueur n'écoute pas le reproche»
(Pr 13:1).
§2217
Aussi longtemps que l'enfant vit au domicile de ses parents, l'enfant doit obéir à
toute demande des parents motivée par son bien ou par celui de la famille. «Enfants,
obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur»
(Col 3:20;
cf. Ep 6:1).
Les enfants ont encore à obéir aux prescriptions raisonnables de leurs éducateurs et
de tous ceux auxquels les parents les ont confiés. Mais si l'enfant est persuadé en
conscience qu'il est moralement mauvais d'obéir à tel ordre, qu'il ne le suive pas.
En grandissant, les enfants continueront à respecter leurs parents. Ils préviendront leurs désirs, solliciteront volontiers leurs conseils et accepteront leurs admonestations justifiées. L'obéissance envers les parents cesse avec l'émancipation des enfants, mais non point le respect qui reste dû à jamais. Celui-ci trouve, en effet, sa racine dans la crainte de Dieu, un des dons du Saint-Esprit.
§2218
Le quatrième commandement rappelle aux enfants devenus grands, leurs
responsabilités envers les parents. Autant qu'ils le peuvent, ils doivent leur
donner l'aide matérielle et morale, dans les années de vieillesse, et durant le temps
de maladie, de solitude ou de détresse. Jésus rappelle ce devoir de reconnaissance
(cf. Mc 7:10-12).
Le Seigneur a glorifié le père devant les enfants et il a affermi le droit de la mère
sur les fils. Qui honore son père expie ses péchés et qui glorifie sa mère amasse un
trésor. Qui honore son père trouvera de la joie dans ses enfants et au jour de la
prière il sera exaucé. Qui glorifie son père aura de longs jours et qui obéit au
Seigneur donnera du repos à sa mère.
(Si 3:2-6)
Enfant, viens en aide à ton père dans sa vieillesse et ne l'attriste pas
durant sa vie. Même si son esprit faiblit, sois indulgent, ne le méprise pas
quand tu es en pleine force ... Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son
père, un maudit du Seigneur celui qui rudoie sa mère.
(Si 3:12,16)
§2219
Le respect filial favorise l'harmonie de toute la vie familiale, il concerne aussi les
relations entre frères et soeurs. Le respect envers les parents irradie tout le
milieu familial. «La couronne des vieillards, les enfants de leurs enfants»
(Pr 17:6).
«Supportez-vous les uns les autres dans la charité, en toute humilité, douceur et
patience»
(Ep 4:2)
§2220
Pour les chrétiens, une spéciale gratitude est due à ceux dont ils ont reçu le don de
la foi, la grâce du baptême et la vie dans l'Église. Il peut s'agir des parents,
d'autres membres de la famille, des grands-parents, des pasteurs, des catéchistes,
d'autres maîtres ou amis. «J'évoque le souvenir de la foi sans feinte qui est en toi,
celle qui habite d'abord en ta grand-mère Loïs et en ta mère, Eunice, et qui, j'en
suis persuadé, est aussi en toi»
(2Tm 1:5).
§2221
La fécondité de l'amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des enfants,
mais doit s'étendre à leur éducation morale et à leur formation spirituelle. «Le
rôle des parents dans l'éducation est d'une telle importance qu'il est presque
impossible de les remplacer»
(GE 3).
Le droit et le devoir d'éducation sont pour les parents primordiaux et inaliénables
(cf. FC 36).
§2222
Les parents doivent regarder leurs enfants comme des enfants de Dieu et les
respecter comme des personnes humaines. Ils éduquent leurs enfants à accomplir
la loi de Dieu, en se montrant eux-mêmes obéissants à la volonté du Père des Cieux.
§2223
Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Ils
témoignent de cette responsabilité d'abord par la création d'un foyer, où la
tendresse, le pardon, le respect, la fidélité et le service désintéressé sont de
règle. Le foyer est un lieu approprié à l'éducation des vertus. Celle-ci
requiert l'apprentissage de l'abnégation, d'un sain jugement, de la maîtrise de soi,
conditions de toute liberté véritable. Les parents enseigneront aux enfants à
subordonner «les dimensions physiques et instinctives aux dimensions intérieures et
spirituelles»
(CA 36).
C'est une grave responsabilité pour les parents de donner de bons exemples à leurs
enfants. En sachant reconnaître devant eux leurs propres défauts, ils seront mieux à
même de les guider et de les corriger:
«Qui aime son fils lui prodigue des verges, qui corrige son fils en tirera profit».
(Si 30:1-2)
«Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, élevez-les au contraire en les corrigeant
et avertissant selon le Seigneur».
(Ep 6:4)
§2224
Le foyer constitue un milieu naturel pour l'initiation de l'être humain à la
solidarité et aux responsabilités communautaires. Les parents enseigneront aux enfants
à se garder des compromissions et des dégradations qui menacent les sociétés humaines.
§2225
Par la grâce du sacrement de mariage, les parents ont reçu la responsabilité et le
privilège d'évangéliser leurs enfants. Ils les initieront dès le premier âge
aux mystères de la foi dont ils sont pour leurs enfants les «premiers hérauts»
(LG 11).
Ils les associeront dès leur plus tendre enfance à la vie de l'Église. Les manières de
vivre familiales peuvent nourrir les dispositions affectives qui durant la vie entière
restent d'authentiques préambules et des soutiens d'une foi vivante.
§2226
L'éducation à la foi par les parents doit commencer dès la plus tendre enfance.
Elle se donne déjà quand les membres de la famille s'aident à grandir dans la foi par
le témoignage d'une vie chrétienne en accord avec l'Évangile. La catéchèse familiale
précède, accompagne et enrichit les autres formes d'enseignement de la foi. Les
parents ont la mission d'apprendre à leurs enfants à prier et à découvrir leur
vocation d'enfants de Dieu
(cf. LG 11).
La paroisse est la communauté eucharistique et le coeur de la vie liturgique des
familles chrétiennes; elle est un lieu privilégié de la catéchèse des enfants et des
parents.
§2227
Les enfants à leur tour contribuent à la croissance de leurs parents dans la
sainteté
(cf. GS 48, § 4).
Tous et chacun s'accorderont généreusement et sans se lasser les pardons mutuels
exigés par les offenses, les querelles, les injustices et les abandons. L'affection
mutuelle le suggère. La charité du Christ le demande
(cf. Mt 18:21-22;
Lc 17:4).
§2228
Durant l'enfance, le respect et l'affection des parents se traduisent d'abord par le
soin et par l'attention qu'ils consacrent à élever leurs enfants, à pourvoir à
leurs besoins physiques et spirituels. Au cours de la croissance, le même respect
et le même dévouement conduisent les parents à éduquer leurs enfants à user droitement
de leur raison et de leur liberté.
§2229
Premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, les parents ont le droit de
choisir pour eux une école qui correspond à leur propres convictions. Ce droit est
fondamental. Les parents ont, autant que possible, le devoir de choisir les écoles qui
les assisteront au mieux dans leur tâche d'éducateurs chrétiens
(cf. GE 6).
Les pouvoirs publics ont le devoir de garantir ce droit des parents et d'assurer les
conditions réelles de son exercice
§2230
En devenant adultes, les enfants ont le devoir et le droit de choisir leur
profession et leur état de vie. Ils assumeront ces nouvelles responsabilités dans
la relation confiante à leurs parents dont ils demanderont et recevront volontiers les
avis et les conseils. Les parents veilleront à ne contraindre leurs enfants ni dans le
choix d'une profession, ni dans celui d'un conjoint. Ce devoir de réserve ne leur
interdit pas, bien au contraire, de les aider par des avis judicieux, particulièrement
lorsque ceux-ci envisagent de fonder un foyer.
§2231
Certains ne se marient pas en vue de prendre soin de leurs parents, ou de leurs frères
et soeurs, de s'adonner plus exclusivement à une profession ou pour d'autres motifs
honorables. Ils peuvent contribuer grandement au bien de la famille humaine.
§2232
Les liens familiaux, s'ils sont importants, ne sont pas absolus. De même que l'enfant
grandit vers sa maturité et son autonomie humaines et spirituelles, de même sa
vocation singulière qui vient de Dieu s'affirme avec plus de clarté et de force. Les
parents respecteront cet appel et favoriseront la réponse de leurs enfants à le
suivre. Il faut se convaincre que la vocation première du chrétien est de suivre
Jésus
(cf. Mt 16:25):
«Qui aime père et mère plus que moi, n'est pas digne de moi, et qui aime fils ou fille
plus que moi n'est pas digne de moi»
(Mt 10:37).
§2233
Devenir disciple de Jésus, c'est accepter l'invitation d'appartenir à la famille de
Dieu, de vivre en conformité avec sa manière de vivre: «Quiconque fait la volonté
de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur, et ma mère»
(Mt 12:49).
Les parents accueilleront et respecteront avec joie et action de grâce l'appel du Seigneur à un de leurs enfants de le suivre dans la virginité pour le Royaume, dans la vie consacrée ou dans le ministère sacerdotal.
§2234
Le quatrième commandement de Dieu nous ordonne aussi d'honorer tous ceux qui, pour
notre bien, ont reçu de Dieu une autorité dans la société. Il éclaire les devoirs de
ceux qui exercent l'autorité comme de ceux à qui elle bénéficie.
§2235
Ceux qui exercent une autorité doivent l'exercer comme un service. «Celui qui voudra
devenir grand parmi vous, sera votre serviteur»
(Mt 20:26).
L'exercice d'une autorité est moralement mesuré par son origine divine, sa nature
raisonnable et son objet spécifique. Nul ne peut commander ou instituer ce qui est
contraire à la dignité des personnes et à la loi naturelle.
§2236
L'exercice de l'autorité vise à rendre manifeste une juste hiérarchie des valeurs afin
de faciliter l'exercice de la liberté et de la responsabilité de tous. Les supérieurs
exercent la justice distributive avec sagesse, tenant compte des besoins et de la
contribution de chacun et en vue de la concorde et de la paix. Ils veillent à ce que
les règles et dispositions qu'ils prennent n'induisent pas en tentation en opposant
l'intérêt personnel à celui de la communauté
(cf. CA 25).
§2237
Les pouvoirs politiques sont tenus de respecter les droits fondamentaux de la
personne humaine. Ils rendront humainement la justice dans le respect du droit de
chacun, notamment des familles et des déshérités.
Les droits politiques attachés à la citoyenneté peuvent et doivent être accordés selon les exigences du bien commun. Ils ne peuvent être suspendus par les pouvoirs publics sans motif légitime et proportionné. L'exercice des droits politiques est destiné au bien commun de la nation et de la communauté humaine.
§2238
Ceux qui sont soumis à l'autorité regarderont leurs supérieurs comme représentants de
Dieu qui les a institués ministres de ses dons
(cf. Rm 13:1-2):
«Soyez soumis, à cause du Seigneur, à toute institution humaine... Agissez en hommes
libres, non pas en hommes qui font de la liberté un voile sur leur malice, mais en
serviteurs de Dieu»
(1P 2:13,16).
Leur collaboration loyale comporte le droit, parfois le devoir d'exercer une juste
remontrance sur ce qui leur paraîtrait nuisible à la dignité des personnes et au bien
de la communauté.
§2239
Le devoir des citoyens est de contribuer avec les pouvoirs civils au bien de la
société dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité et de liberté. L'amour et
le service de la patrie relèvent du devoir de reconnaissance et de l'ordre de
la charité. La soumission aux autorités légitimes et le service du bien commun exigent
des citoyens qu'ils accomplissent leur rôle dans la vie de la communauté politique.
§2240
La soumission à l'autorité et la coresponsabilité du bien commun exigent moralement le
paiement des impôts, l'exercice du droit de vote, la défense du pays:
Rendez à tous ce qui leur est dû: à qui l'impôt, l'impôt; à qui les taxes, les taxes;
à qui la crainte, la crainte; à qui l'honneur, l'honneur.
(Rm 13:7)
Les chrétiens résident dans leur propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés.
Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes leurs charges
comme des étrangers ... Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre
l'emporte sur les lois ... Si noble est le poste que Dieu leur a assigné qu'il ne leur
est pas permis de déserter.
(Epître à Diognète 5:5,10; 6:10)
L'Apôtre nous exhorte à faire des prières et des actions de grâce pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, «afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité» (1Tm 2:2).
§2241
Les nations mieux pourvues sont tenues d'accueillir autant que faire se peut
l'étranger en quête de la sécurité et des ressources vitales qu'il ne peut
trouver dans son pays d'origine. Les pouvoirs publics veilleront au respect du droit
naturel qui place l'hôte sous la protection de ceux qui le reçoivent.
Les autorités politiques peuvent en vue du bien commun dont ils ont la charge subordonner l'exercice du droit d'immigration à diverses conditions juridiques, notamment au respect des devoirs des migrants à l'égard du pays d'adoption. L'immigré est tenu de respecter avec reconnaissance le patrimoine matériel et spirituel de son pays d'accueil, d'obéir à ses lois et de contribuer à ses charges.
§2242
Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des autorités
civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre moral, aux droits
fondamentaux des personnes ou aux enseignements de l'Évangile. Le refus
d'obéissance aux autorités civiles, lorsque leurs exigences sont contraires à
celles de la conscience droite, trouve sa justification dans la distinction entre le
service de Dieu et le service de la communauté politique. «Rendez à César ce qui
appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu»
(Mt 22:21).
«Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes»
(Ac 5:29):
Si l'autorité publique, débordant sa compétence, opprime les citoyens, que ceux-ci ne
refusent pas ce qui est objectivement demandé par le bien commun. Il leur est
cependant permis de défendre leurs droits et ceux de leurs concitoyens contre les abus
du pouvoir, en respectant les limites tracées par la loi naturelle et la loi
évangélique.
(GS 74, § 5).
§2243
La résistance à l'oppression du pouvoir politique ne recourra pas légitimement
aux armes, sauf si se trouvent réunis les conditions suivantes:
(1) en cas de violations certaines, graves et prolongées des droits fondamentaux;
(2) après avoir épuisé tous les autres recours;
(3) sans provoquer des désordres pires;
(4) qu'il y ait un espoir fondé de réussite;
(5) s'il est impossible de prévoir raisonnablement des solutions meilleures.
§2244
Toute institution s'inspire, même implicitement, d'une vision de l'homme et de sa
destinée, d'où elle tire ses références de jugement, sa hiérarchie des valeurs, sa
ligne de conduite. La plupart des sociétés ont référé leur institutions à une certaine
prééminence de l'homme sur les choses. Seule la Religion divinement révélée a
clairement reconnu en Dieu, Créateur et Rédempteur, l'origine et la destinée de
l'homme. L'Église invite les pouvoirs politiques à référer leurs jugements et leurs
décisions à cette inspiration de la Vérité sur Dieu et sur l'homme:
Les sociétés qui ignorent cette inspiration ou la refusent au nom de leur indépendance
par rapport à Dieu, sont amenées à chercher en elles-mêmes ou à emprunter à une
idéologie leurs références et leur fin, et, n'admettant pas que l'on défende un
critère objectif du bien et du mal, se donnent sur l'homme et sur sa destinée un
pouvoir totalitaire, déclaré ou sournois, comme le montre l'histoire.
(cf. CA 45; 46).
§2245
L'Église qui, en raison de sa charge et de sa compétence, ne se confond d'aucune
manière avec la communauté politique, est à la fois le signe et la sauvegarde du
caractère transcendant de la personne humaine. «L'Église respecte et promeut la
liberté politique et la responsabilité des citoyens»
(GS 76, § 3).
§2246
Il appartient à la mission de l'Église de «porter un jugement moral, même en des
matières qui touchent le domaine politique, quand les droits fondamentaux de la
personne ou le salut des âmes l'exigent, en utilisant tous les moyens, et ceux-là
seulement, qui sont conformes à l'Évangile et en harmonie avec le bien de tous, selon
la diversité des temps et des situations»
(GS 76, § 5).
§2247
«Honore ton père et ta mère»
(Dt 5:16;
Mc 7:8).
§2248
Selon le quatrième commandement, Dieu a voulu qu'après lui, nous honorions nos
parents et ceux qu'il a, pour notre bien, revêtus d'autorité.
§2249
La communauté conjugale est établie sur l'alliance et le consentement des époux. Le
mariage et la famille sont ordonnés au bien des conjoints, à la procréation et à
l'éducation des enfants.
§2250
«Le bien humain et chrétien de la personne et de la société est
étroitement lié à la bonne santé de la communauté conjugale et familiale»
(GS 47, § 1).
§2251
Les enfants doivent à leurs parents respect, gratitude, juste obéissance et
aide. Le respect filial favorise l'harmonie de toute la vie familiale.
§2252
Les parents sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants à la
foi, à la prière et à toutes les vertus. Ils ont le devoir de pourvoir dans toute la
mesure du possible aux besoins physiques et spirituels de leurs enfants.
§2253
Les parents doivent respecter et favoriser la vocation de leurs enfants. Ils se
rappelleront et enseigneront que le premier appel du chrétien, c'est de suivre Jésus.
§2254
L'autorité publique est tenue de respecter les droits fondamentaux de la personne
humaine et les conditions d'exercice de sa liberté.
§2255
Le devoir des citoyens est de travailler avec les pouvoirs civils à l'édification
de la société dans un esprit de vérité, de justice, de solidarité et de liberté.
§2256
Le citoyen est obligé en conscience de ne pas suivre les prescriptions des
autorités civiles quand ces préceptes sont contraires aux exigences de l'ordre
moral. «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes»
(Ac 5:29).
§2257
Toute société réfère ses jugements et sa conduite à une vision de l'homme et de sa
destinée. Hors des lumières de l'Évangile sur Dieu et sur l'homme, les sociétés
deviennent aisément totalitaires.
Tu ne commettras pas de meurtre.
(Ex 20:13)
Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens: «Tu ne tueras pas. Celui qui tuera sera
passible du jugement.» Et moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son
frère sera passible du jugement.
(Mt 5:21-22)
§2258
«La vie humaine est sacrée parce que, dès son origine, elle comporte l'action
créatrice de Dieu et demeure pour toujours dans une relation spéciale avec le
Créateur, son unique fin. Dieu seul est le maître de la vie de son commencement à son
terme: personne en aucune circonstance ne peut revendiquer pour soi le droit de
détruire directement une créature humaine innocente»
(CDF, instr. «Donum vitae» intr. 5).
§2259
L'Écriture, dans le récit du meurtre d'Abel par son frère Caïn
(cf. Gn 4:8-12),
révèle, dès les débuts de l'histoire humaine, la présence dans l'homme de la colère et
de la convoitise, conséquences du péché originel. L'homme est devenu l'ennemi de son
semblable. Dieu dit la scélératesse de ce fratricide: «Qu'as-tu fait? La voix du sang
de ton frère crie vers moi. Maintenant donc maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert
sa bouche pour prendre de ta main le sang de ton frère»
(Gn 4:10-11).
§2260
L'alliance de Dieu et de l'humanité est tissée des rappels du don divin de la vie
humaine et de la violence meurtrière de l'homme:
Je demanderai compte du sang de chacun de vous... Qui verse le sang de l'homme, par
l'homme aura son sang versé. Car à l'image de Dieu l'homme a été fait.
(Gn 9:5-6)
L'Ancien Testament a toujours considéré le sang comme un signe sacré de la vie (cf. Lv 17:14). La nécessité de cet enseignement est de tous les temps.
§2261
L'Écriture précise l'interdit du cinquième commandement: «Tu ne tueras pas l'innocent
ni le juste»
(Ex 23:7).
Le meurtre volontaire d'un innocent est gravement contraire à la dignité de la
créature humaine, à la règle d'or et à la sainteté du Créateur. La loi qui le proscrit
est universellement valable: elle oblige tous et chacun, toujours et partout.
§2262
Dans le Sermon sur la Montagne, le Seigneur rappelle le précepte: «Tu ne tueras pas»
(Mt 5:21),
il y ajoute la proscription de la colère, de la haine et de la vengeance. Davantage
encore, le Christ demande à son disciple de tendre l'autre joue
(cf. Mt 5:22-39),
d'aimer ses ennemis
(cf. Mt 5:44).
Lui-même ne s'est pas défendu et a dit à Pierre de laisser l'épée au fourreau
(cf. Mt 26:52).
§2263
La défense légitime des personnes et des sociétés n'est pas une exception à l'interdit
du meurtre de l'innocent que constitue l'homicide volontaire. «L'action de se défendre
peut entraîner un double effet: l'un est la conservation de sa propre vie, l'autre la
mort de l'agresseur ... L'un seulement est voulu; l'autre ne l'est pas»
(S. Thomas d'A., s. th. IIa-IIae, q. 64, a. 7).
§2264
L'amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est donc
légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n'est pas
coupable d'homicide même s'il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel:
Si pour se défendre on exerce une violence plus grande qu'il ne faut, ce sera
illicite. Mais si l'on repousse la violence de façon mesurée, ce sera licite... Et il
n'est pas nécessaire au salut que l'on omette cet acte de protection mesurée pour
éviter de tuer l'autre; car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu'à
celle d'autrui.
(S. Thomas d'A., s. th. IIa-IIae, q. 64, a. 7).
§2265
En plus d'un droit, la légitime défense peut être un devoir grave, pour qui est
responsable de la vie d'autrui. La défense du bien commun exige que l'on mette
l'injuste agresseur hors d'état de nuire. À ce titre, les détenteurs légitimes de
l'autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la
communauté civile confiée à leur responsabilité.
§2266
L'effort fait par l'État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les
droits de l'homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil, correspond à
une exigence de la protection du bien commun. L'autorité publique légitime a le droit
et le devoir d'infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a
pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est
volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d'expiation. La peine, en plus
de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal: elle
doit, dans la mesure du possible, contribuer à l'amendement du coupable.
§2267
L'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas, quand l'identité et la
responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort,
si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste
agresseur des vies humaines.
Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l'agresseur, l'autorité s'en tiendra à ces moyens, parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine.
Aujourd'hui, en effet, étant données les possibilités dont l'État dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de nuire celui qui l'a commis, sans lui enlever définitivement la possibilité de se repentir, les cas d'absolue nécessité de supprimer le coupable «sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants» (Evangelium vitae, n. 56).
§2268
Le cinquième commandement
proscrit comme gravement peccamineux l'homicide direct et volontaire. Le
meurtrier et ceux qui coopèrent volontairement au meurtre commettent un péché
qui crie vengeance au ciel
(cf. Gn 4:10).
L'infanticide (cf. GS 51, § 3), le fratricide, le parricide et le meurtre du conjoint sont des crimes spécialement graves en raison des liens naturels qu'il brisent. Des préoccupations d'eugénisme ou d'hygiène publique ne peuvent justifier aucun meurtre, fût-il commandé par les pouvoirs publics.
§2269
Le cinquième commandement interdit de ne rien faire dans l'intention de provoquer
indirectement la mort d'une personne. La loi morale défend d'exposer sans
raison grave quelqu'un à un risque mortel ainsi que de refuser l'assistance à une
personne en danger.
L'acceptation par la société humaine de famines meurtrières sans s'efforcer d'y porter remède est une scandaleuse injustice et une faute grave. Les trafiquants, dont les pratiques usurières et mercantiles provoquent la faim et la mort de leurs frères en humanité, commettent indirectement un homicide. Celui-ci leur est imputable (cf. Am 8:4-10).
L'homicide involontaire n'est pas moralement imputable. Mais on n'est pas excusé d'une faute grave si, sans raisons proportionnées, on a agit de manière à entraîner la mort, même sans l'intention de la donner.
§2270
La vie humaine doit être respectée et protégée de manière absolue depuis le moment de
la conception. Dès le premier moment de son existence, la créature humaine doit se
voir reconnaître les droits de la personne, parmi lesquels le droit inviolable de toute
créature innocente à la vie
(cf. CDF, instr. «Donum vitae» 1, 1).
Avant d'être façonné dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant ta
sortie du sein, je t'ai consacré.
(Jr 1:5;
cf. Jb 10:8-12;
Ps 22:10-11)
Mes os n'étaient point cachés devant toi quand je fus fait dans le secret,
brodé dans les profondeurs de la terre.
(Ps 139:15)
§2271
Depuis le premier siècle, l'Église a affirmé la malice morale de tout avortement
provoqué. Cet enseignement n'a pas changé. Il demeure invariable. L'avortement direct,
c'est-à-dire voulu comme une fin ou comme un moyen, est gravement contraire à la loi
morale:
Tu ne tueras pas l'embryon par l'avortement et tu ne feras pas périr le
nouveau-né.
(Didaché 2, 2;
cf. Barnabé, ep. 19, 5;
Epître à Diognète 5, 5;
Tertullien, apol. 9).
Dieu, maître de la vie, a confié aux hommes le noble ministère de la vie, et l'homme doit s'en acquitter d'une manière digne de lui. La vie doit donc être sauvegardée avec soin extrême dès la conception: l'avortement et l'infanticide sont des crimes abominables. (GS 51, § 3).
§2272
La coopération formelle à un avortement constitue une faute grave. L'Église sanctionne
d'une peine canonique d'excommunication ce délit contre la vie humaine. «Qui procure
un avortement, si l'effet s'en suit, encourt l'excommunication latae sententiae»
(CIC, can. 1398)
«par le fait même de la commission du délit»
(CIC, can. 1314)
et aux conditions prévues par le Droit
(cf. CIC, can. 1323-1324).
L'Église n'entend pas ainsi restreindre le champ de la miséricorde. Elle manifeste la
gravité du crime commis, le dommage irréparable causé à l'innocent mis à mort, à ses
parents et à toute la société.
§2273
Le droit inaliénable à la vie de tout homme innocent constitue un élément
constitutif de la société civile et de sa législation:
«Les droits inaliénables de la personne devront être reconnus et respectés par la société civile et l'autorité politique. Les droits de l'homme ne dépendent ni des individus, ni des parents, et ne représentent pas même une concession de la société et de l'État; ils appartiennent à la nature humaine et sont inhérents à la personne en raison de l'acte créateur dont elle tire son origine. Parmi ces droits fondamentaux, il faut nommer le droit à la vie et à l'intégrité physique de toute créature humaine depuis la conception jusqu'à la mort» (CDF, instr. «Donum vitae» 3).
«Dans le moment où une loi positive prive une catégorie d'hommes de la protection que la législation civile doit leur accorder, l'État en vient à nier l'égalité de tous devant la loi. Quand l'État ne met pas sa force au service des droits de tous les citoyens, et en particulier des plus faibles, les fondements même d'un État de droit se trouvent menacés... Comme conséquence du respect et de la protection qui doivent être assurés à l'enfant dès le moment de sa conception, la loi devra prévoir des sanctions pénales appropriées pour toute violation délibérée de ses droits» (CDF, instr. «Donum vitae» 3).
§2274
Puisqu'il doit être traité comme une personne, dès la conception, l'embryon devra être
défendu dans son intégrité, soigné et guéri, dans la mesure du possible comme tout
autre créature humaine.
Le diagnostic prénatal est moralement licite, «s'il respecte la vie et l'intégrité de l'embryon et du foetus humain, et s'il est orienté à sa sauvegarde ou à sa guérison individuelle ... Il est gravement en opposition avec la loi morale, quand il prévoit, en fonction des résultats, l'éventualité de provoquer un avortement. Un diagnostic ne doit pas être l'équivalent d'une sentence de mort» (CDF, instr. «Donum vitae» 1, 2).
§2275
«On doit considérer comme licite les interventions sur l'embryon humain, à condition
qu'elles respectent la vie et l'intégrité de l'embryon et qu'elles ne comportent pas
pour lui de risques disproportionnés, mais qu'elles visent à sa guérison, à
l'amélioration de ses conditions de santé, ou à sa survie individuelle»
(CDF, instr. «Donum vitae» 1, 3).
«Il est immoral de produire des embryons humains destinés à être exploités comme un matériau biologique disponible (CDF, instr. «Donum vitae» 1, 5).
«Certaines tentatives d'intervention sur le patrimoine chromosomique ou génétique ne sont pas thérapeutiques, mais tendent à la production de vivants humains sélectionnés selon le sexe ou d'autres qualités préétablies. Ces manipulations sont contraires à la dignité personnelle de la créature humaine, à son intégrité et à son identité» unique, non réitérable (CDF, instr. «Donum vitae» 1, 6).
§2276
Ceux dont la vie est diminuée où affaiblie réclament un respect spécial. Les personnes
malades ou handicapées doivent être soutenues pour mener une vie aussi normale que
possible.
§2277
Quels qu'en soient les motifs et les moyens, l'euthanasie directe consiste à mettre
fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement
irrecevable.
Ainsi une action ou une omission qui, de soi ou dans l'intention, donne la mort afin de supprimer la douleur, constitue un meurtre gravement contraire à la dignité de la personne humaine et au respect du Dieu vivant, son Créateur. L'erreur de jugement dans laquelle on peut être tombé de bonne foi, ne change pas la nature de cet acte meurtrier, toujours à proscrire et à exclure.
§2278
La cessation de procédures médicales onéreuses, périlleuses, extraordinaires ou
disproportionnées avec les résultats attendus peut être légitime. C'est le refus de
«l'acharnement thérapeutique». On ne veut pas ainsi donner la mort; on accepte de ne
pas pouvoir l'empêcher. Les décisions doivent être prises par le patient s'il en a la
compétence et la capacité, ou sinon par les ayant droit légaux, en respectant toujours
la volonté raisonnable et les intérêts légitimes du patient.
§2279
Même si la mort est considérée comme imminente, les soins ordinairement dus à une
personne malade ne peuvent être légitimement interrompus. L'usage des analgésiques
pour alléger les souffrances du moribond, même au risque d'abréger ses jours, peut
être moralement conforme à la dignité humaine si la mort n'est pas voulue, ni comme
fin ni comme moyen, mais seulement prévue et tolérée comme inévitable. Les soins
palliatifs constituent une forme privilégiée de la charité désintéressée. À ce titre
ils doivent être encouragés.
§2280
Chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui la lui a donnée. C'est Lui qui en
reste le souverain Maître. Nous sommes tenus de la recevoir avec reconnaissance et de
la préserver pour Son honneur et le salut de nos âmes. Nous sommes les intendants et
non les propriétaires de la vie que Dieu nous a confiée. Nous n'en disposons pas.
§2281
Le suicide contredit l'inclination naturelle de la créature humaine à conserver et à
perpétuer sa vie. Il est gravement contraire au juste amour de soi. Il offense
également l'amour du prochain, parce qu'il brise injustement les liens de solidarité
avec les sociétés familiale, nationale et humaine à l'égard desquelles nous demeurons
obligés. Le suicide est contraire à l'amour du Dieu vivant.
§2282
S'il est commis dans l'intention de servir d'exemple, notamment pour les jeunes, le
suicide prend encore la gravité d'un scandale. La coopération volontaire au suicide
est contraire à la loi morale.
Des troubles psychiques graves, l'angoisse ou la crainte grave de l'épreuve, de la souffrance ou de la torture peuvent diminuer la responsabilité du suicidaire.
§2283
On ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort.
Dieu peut leur ménager par les voies que lui seul connaît, l'occasion d'une salutaire
repentance. L'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie.
§2284
Le scandale est l'attitude ou le comportement qui portent autrui à faire le mal. Celui
qui scandalise se fait le tentateur de son prochain. Il porte atteinte à la vertu et à
la droiture; il peut entraîner son frère dans la mort spirituelle. Le scandale
constitue une faute grave si par action ou omission il entraîne délibérément autrui à
une faute grave.
§2285
Le scandale revêt une gravité particulière en vertu de l'autorité de ceux qui le
causent ou de la faiblesse de ceux qui le subissent. Il a inspiré à notre Seigneur
cette malédiction: «Qui scandalise un de ces petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on
l'ait précipité dans la mer avec une pierre au cou!»
(Mt 18:6;
1Co 8:10-13).
Le scandale est grave lorsqu'il est porté par ceux qui, par nature ou par fonction,
sont tenus d'enseigner et d'éduquer les autres. Jésus en fait le reproche aux scribes
et aux pharisiens: Il les compare à des loups déguisés en agneaux
(cf. Mt 7:15).
§2286
Le scandale peut être provoqué par la loi ou par les institutions, par la mode ou par
l'opinion.
Ainsi se rendent coupables de scandale ceux qui instituent des lois ou des structures sociales menant à la dégradation des moeurs et à la corruption de la vie religieuse, ou à des «conditions sociales qui, volontairement ou non, rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme aux commandements» (Pie XII, discours 1er juin 1941). Il en va de même des chefs d'entreprises qui portent des règlements incitant à la fraude, des maîtres qui «exaspèrent» leurs enfants (cf. Ep 6:4; Col 3:21) ou de ceux qui, manipulant l'opinion publique, la détournent des valeurs morales.
§2287
Celui qui use de pouvoirs dont il dispose dans des conditions qui entraînent à mal
faire, se rend coupable de scandale et responsable du mal qu'il a, directement ou
indirectement, favorisé. «Il est impossible que les scandales n'arrivent pas, mais
malheur à celui par qui ils arrivent»
(Lc 17:1).
§2288
La vie et la santé physique sont des biens précieux confiés par Dieu. Nous avons à en
prendre soin raisonnablement en tenant compte des nécessités d'autrui et du bien
commun.
Le soin de la santé des citoyens requiert l'aide de la société pour obtenir les conditions d'existence qui permettent de grandir et d'atteindre la maturité: nourriture et vêtement, habitat, soins de santé, enseignement de base, emploi, assistance sociale.
§2289
Si la morale appelle au respect de la vie corporelle, elle ne fait pas de celle-ci une
valeur absolue. Elle s'insurge contre une conception néo-païenne qui tend à promouvoir
le culte du corps, à tout lui sacrifier, à idolâtrer la perfection physique et
la réussite sportive. Par le choix sélectif qu'elle opère entre les forts et les
faibles, une telle conception peut conduire à la perversion des rapports humains.
§2290
La vertu de tempérance dispose à éviter toutes les sortes d'excès, l'abus de la
table, de l'alcool, du tabac et des médicaments. Ceux qui en état d'ivresse ou par
goût immodéré de la vitesse, mettent en danger la sécurité d'autrui et la leur propre
sur les routes, en mer ou dans les airs, se rendent gravement coupables.
§2291
L'usage de la drogue inflige de très graves destructions à la santé et à la vie
humaine. En dehors d'indications strictement thérapeutiques, c'est une faute grave. La
production clandestine et le trafic de drogues sont des pratiques scandaleuses; ils
constituent une coopération directe, puisqu'ils y incitent, à des pratiques gravement
contraires à la loi morale.
§2292
Les expérimentations scientifiques, médicales ou psychologiques, sur les personnes ou
les groupes humains peuvent concourir à la guérison des malades et au progrès de la
santé publique.
§2293
La recherche scientifique de base comme la recherche appliquée constituent une
expression significative de la seigneurie de l'homme sur la création. La science et la
technique sont de précieuses ressources quand elles sont mises au service de l'homme
et en promeuvent le développement intégral au bénéfice de tous; elles ne peuvent
cependant indiquer à elles seules le sens de l'existence et du progrès humain. La
science et la technique sont ordonnées à l'homme, dont elles tirent origine et
accroissement; elles trouvent donc dans la personne et ses valeurs morales
l'indication de leur finalité et la conscience de leurs limites.
§2294
Il est illusoire de revendiquer la neutralité morale de la recherche scientifique et
de ses applications. D'autre part, les critères d'orientation ne peuvent être déduits
ni de la simple efficacité technique, ni de l'utilité qui peut en découler pour les
uns au détriment des autres, ni pis encore, des idéologies dominantes. La science et
la technique requièrent de par leur signification intrinsèque le respect inconditionné
des critères fondamentaux de la moralité; elles doivent être au service de la personne
humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément
au projet et à la volonté de Dieu.
§2295
Les recherches ou expérimentations sur la créature humaine ne peuvent légitimer des
actes en eux-mêmes contraires à la dignité des personnes et à la loi morale. Le
consentement éventuel des sujets ne justifie pas de tels actes. L'expérimentation sur
la créature humaine n'est pas moralement légitime si elle fait courir à la vie ou à
l'intégrité physique et psychique du sujet des risques disproportionnés ou évitables.
L'expérimentation sur les hommes n'est pas conforme à la dignité de la personne
si de plus elle a lieu sans le consentement éclairé du sujet ou de ses ayants droits.
§2296
La transplantation d'organes est conforme à la loi morale si les dangers et les
risques physiques et psychiques encourus par le donneur sont proportionnés au bien
recherché chez le destinataire. La donation d'organes après la mort est un acte
noble et méritoire et doit être encouragée comme une manifestation de généreuse
solidarité. Il n'est pas moralement acceptable si le donneur ou ses proches ayants
droits n'y ont pas donné leur consentement explicite. De plus, il est moralement
inadmissible de provoquer directement la mutilation invalidante ou la mort, fût-ce
pour retarder le décès d'autres personnes.
§2297
Les enlèvements et la prise d'otages font régner la terreur et, par la
menace, exercent d'intolérables pressions sur les victimes. Ils sont moralement
illégitimes. Le terrorisme sans discrimination menace, blesse et tue; il est
gravement contraire à la justice et à la charité. La torture qui use de
violence physique ou morale pour arracher des aveux, pour châtier des coupables,
effrayer des opposants, satisfaire la haine est contraire au respect de la personne et
de la dignité humaine. En dehors d'indications médicales d'ordre strictement
thérapeutique, les amputations, mutilations ou stérilisations directement
volontaires des personnes innocentes sont contraires à la loi morale
(cf. DS 3722).
§2298
Dans les temps passés, des pratiques cruelles ont été communément pratiquées par des
gouvernements légitimes pour maintenir la loi et l'ordre, souvent sans protestation
des pasteurs de l'Église, qui ont eux-mêmes adopté dans leurs propres tribunaux les
prescriptions du droit romain sur la torture. À côté de ces faits regrettables,
l'Église a toujours enseigné le devoir de clémence et de miséricorde; elle a défendu
aux clercs de verser le sang. Dans les temps récents, il est devenu évident que ces
pratiques cruelles n'étaient ni nécessaires à l'ordre public, ni conformes aux droits
légitimes de la personne humaine. Au contraire, ces pratiques conduisent aux pires
dégradations. Il faut oeuvrer à leur abolition. Il faut prier pour les victimes et
leurs bourreaux.
§2299
L'attention et le soin seront accordés aux mourants pour les aider à vivre leurs
derniers moments dans la dignité et la paix. Ils seront aidés par la prière de leurs
proches. Ceux-ci veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun les
sacrements qui préparent à la rencontre du Dieu vivant.
Catéchisme de l'Église catholique © Libreria Editrice Vaticana 1992.
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